C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
192. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un véhicule lourd vise à identifier les défectuosités du véhicule apparaissant sur les listes de défectuosités applicables prévues aux annexes III à V.
L’exploitant est tenu de fournir ces listes dans la forme prescrite par ces annexes, tous les éléments devant y apparaître dans l’ordre prévu. L’exploitant peut ajouter des éléments à cette liste uniquement dans la section «Vérifications spécifiques exigées par l’exploitant».
D. 1483-98, a. 192; D. 623-99, a. 8; D. 370-2016, a. 95.
192. La vérification avant départ de l’état mécanique d’un véhicule lourd effectuée en vertu de l’article 519.2 du Code doit porter sur les éléments suivants, conformément aux normes de sécurité applicables mentionnées ci-dessous:
1°  les freins de service prévus au paragraphe 5 de l’article 30 en ce qui concerne le niveau du liquide de frein, à l’article 35, aux paragraphes 2 à 4, 10 et 11 de l’article 38, aux paragraphes 2, 4, 5 et 7 de l’article 165, aux paragraphes 4 en ce qui concerne la pression minimale et 5 de l’article 166;
2°  le frein de stationnement ou d’urgence prévu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 39;
3°  le mécanisme de direction prévu à l’article 103 en ce qui concerne le volant, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 105 en ce qui concerne la colonne de direction, à l’article 108 en ce qui concerne la courroie et le niveau du liquide, aux paragraphes 1 en ce qui concerne le volant et la colonne de direction et 3 de l’article 167;
4°  l’éclairage et la signalisation prévus aux articles 15 et 75 et au paragraphe 1 de l’article 163 en ce qui concerne les feux de direction, de détresse, de position et les phares de croisement;
5°  les pneus prévus aux paragraphes 1 en ce qui concerne l’indicateur d’usure, 2, 3, 6 et 14 de l’article 120 et aux paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 170;
6°  l’avertisseur sonore prévu à l’article 69;
7°  les essuie-glaces et le lave-glace prévus à l’article 70 et au paragraphe 8 de l’article 163;
8°  les rétroviseurs prévus aux articles 66 et 67;
9°  le dispositif d’attelage prévu aux paragraphes 5 et 6 en ce qui concerne l’enclenchement du pivot d’attelage, 7 en ce qui concerne les goupilles de blocage et 10 de l’article 169;
10°  les roues prévues à l’article 122 en ce qui concerne la fixation et aux paragraphes 6 et 7 de l’article 170;
11°  le matériel d’urgence prévu aux articles 78 et 79 du présent règlement et 225 du Code;
12°  la suspension prévue à l’article 117 en ce qui concerne la fuite d’air et aux paragraphes 1 à 5 de l’article 168;
13°  les longerons et les traverses de châssis prévus à l’article 98 en ce qui concerne les fissures et au paragraphe 1 de l’article 169;
14°  les appareils d’arrimage prévus au Règlement sur les normes d’arrimage (chapitre C-24.2, r. 30).
Cette vérification se limite à un examen visuel ou auditif, selon le cas, des éléments accessibles.
D. 1483-98, a. 192; D. 623-99, a. 8.